Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formati Art. 41 bis
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES DE JUSTICE SOUHAITANT PRATIQUER DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les commissaires de justice qui ont, dans les conditions prévues par le présent titre, acquis la qualification pour organiser et réaliser des ventes volontaires et qui ont pratiqué de telles ventes, au sein d'une société régie par le livre II du code de commerce, ne perdent pas cette qualification lorsqu'ils cessent d'être commissaire de justice.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01